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Lois et règlements
2011, ch. 154
- Loi sur la sécurité du revenu familial
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Avantages d’indemnisation
10
Si un bénéficiaire ou l’une quelconque de ses personnes à charge reçoit des revenus ou des gains en règlement ou en paiement d’une réclamation d’assurance, de prestations d’assurance-chômage, d’une indemnité d’accident du travail, d’une prestation de retraite, de toute autre indemnité ou de tous autres revenus ou gains réglementaires pour l’application du présent article qui sont destinés en tout ou en partie à combler les besoins essentiels du bénéficiaire ou d’une personne à sa charge pendant la période où l’un d’eux reçoit de l’assistance, directement ou indirectement, le ministre a droit, conformément aux règlements, au remboursement de la part du bénéficiaire ou de la personne à charge, selon le cas, d’une somme maximale égale à la somme totale de l’assistance reçue par le bénéficiaire et la personne à charge durant la période visée par l’indemnité et d’une somme maximale égale à la somme totale de l’indemnité ou des autres revenus ou gains.
1994, ch. F-2.01, art. 10
2011-09-01
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Avantages d’indemnisation
10
Si un bénéficiaire ou l’une quelconque de ses personnes à charge reçoit des revenus ou des gains en règlement ou en paiement d’une réclamation d’assurance, de prestations d’assurance-chômage, d’une indemnité d’accident du travail, d’une prestation de retraite, de toute autre indemnité ou de tous autres revenus ou gains réglementaires pour l’application du présent article qui sont destinés en tout ou en partie à combler les besoins essentiels du bénéficiaire ou d’une personne à sa charge pendant la période où l’un d’eux reçoit de l’assistance, directement ou indirectement, le ministre a droit, conformément aux règlements, au remboursement de la part du bénéficiaire ou de la personne à charge, selon le cas, d’une somme maximale égale à la somme totale de l’assistance reçue par le bénéficiaire et la personne à charge durant la période visée par l’indemnité et d’une somme maximale égale à la somme totale de l’indemnité ou des autres revenus ou gains.
1994, ch. F-2.01, art. 10
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